Article R6143-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6143-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Outre le comptable mentionné à l'article L. 6145-8, peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou son représentant, ainsi que des collaborateurs de son choix, le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, et le ou les médecins inspecteurs départementaux de santé publique.