Article R6143-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6143-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :
a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.