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Article R6143-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6143-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Cinq représentants des communes de rattachement dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de trois représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune.

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-8.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-8.