Articles

Article R6143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6143-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-huit membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant six membres :

a) Le maire de la commune, président ; lorsque le maire ne souhaite pas assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à d et au 3° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le maire reste membre du conseil d'administration ;

b) Deux représentants de la commune. Ce chiffre est porté à trois lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a ci-dessus, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

c) Deux représentants de deux autres communes, choisies selon les règles fixées à l'article R. 6143-11 ;

d) Un représentant du département dans lequel est située la commune.

2° Un collège des personnels comportant six membres :

a) Le président de la commission médicale d'établissement ;

b) Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

d) Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

b) Trois représentants des usagers.