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Article R6143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés de vingt-deux membres, répartis entre trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :

a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;

b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;

c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.

Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.