Article R6142-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6142-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.