Article R6142-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6142-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont élus pour quatre ans par les personnels de même catégorie dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.