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Article R6142-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6142-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans les cas prévus à l'article L. 6142-12, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale qui comprend :

1° Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers biologistes affectés dans des centres hospitaliers et universitaires ;

2° Cinq biologistes de centres hospitaliers universitaires.

Des membres suppléants appartenant aux mêmes catégories sont élus en nombre égal.