Article R6142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La procédure définie aux articles R. 6142-19 et R. 6142-20 est applicable au cas où des difficultés se présentent au moment du renouvellement de la convention en cas de dénonciation de celle-ci par l'un des contractants. Toutefois, la convention antérieure continue à s'appliquer jusqu'à l'accord intervenu devant la commission de conciliation ou jusqu'à la notification, par les ministres, de leur décision.