Article R6142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A défaut d'accord intervenu dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, le préfet saisit les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6142-12, ces ministres statuent conjointement après avoir entendu, s'ils le jugent utile, les représentants des deux contractants. Les ministres notifient leur décision aux deux contractants et en informent le préfet, président de la commission de conciliation. La décision des ministres s'impose aux contractants.