Articles

Article R6142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le centre hospitalier universitaire, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités hospitalières aux unités de formation et de recherche concernées ainsi qu'aux étudiants et aux personnels de celles-ci.

Il a la faculté de contracter une assurance pour la couverture de ce risque.