Article R6142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel enseignant et hospitalier, il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.