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Article R6142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques.

A cette fin, les conventions fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.