Article R6142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les conventions sont signées :
1° Pour les centres hospitaliers régionaux, par le directeur général après délibération du conseil d'administration ;
2° Pour les universités et en leur nom, par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées. Elles sont soumises à l'approbation du président de l'université.