Article R6142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L. 6142-3, L. 6142-7 et L. 6142-17, tenus de se conformer aux dispositions de la présente section.
Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires à ces dispositions.