Article R6142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Conformément à l'article L. 6142-3, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires tels que définis à l'article L. 6142-1.