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Article R6142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Conformément à l'article L. 6142-3, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires tels que définis à l'article L. 6142-1.