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Article D6142-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/11/2006
(Code de la santé publique)
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Article D6142-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/11/2006
(Code de la santé publique)
Le mandat de chacun des membres du comité est de deux ans. Il est renouvelable une fois.