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Article D6142-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le Haut Comité hospitalo-universitaire institué à l'article L. 6142-15 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation.