Article R6141-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6141-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.