Article R6141-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6141-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La seconde section du conseil comprend, outre le président :
1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :
a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;
c) Un directeur de centre hospitalier ;
d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;
3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;
4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;
5° Dix représentants du corps médical :
a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;
b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;
c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.
6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :
a) Anesthésiologistes ;
b) Psychiatres ;
c) Biologistes ;
d) Odontologistes ;
e) Pharmaciens ;
f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;