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Article R6141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La première section comprend, outre le président :

1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;

3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :

a) Un représentant du personnel de direction ;

b) Un représentant du corps médical ;

c) Un représentant des pharmaciens ;

d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;

5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;

6° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

7° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.