Article R6141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :
1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;
2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.