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Article R6141-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6141-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement.