Article R6141-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
1° Avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée en médecine ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation tels que définis au b du 1° de l'article L. 6111-2 ;
2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.