Article D6141-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6141-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Conformément à l'article L. 6141-4, les centres participent au dispositif d'aide médicale urgente prévu par l'article L. 6311-1 ; ils peuvent être sollicités et intervenir, à la demande des autorités compétentes, lors de situations d'urgence présentant un danger pour la santé publique.