Article R6134-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6134-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements publics de santé qui engagent des actions de coopération internationale en rapport avec leur participation au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 peuvent adhérer à un réseau hospitalier dénommé " SAMU de France " dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.