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Article R6134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans le cadre d'une coopération internationale, les établissements publics de santé participent à des actions de collecte de dispositifs médicaux respectant les conditions prévues à l'article L. 5211-4 et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.