Article R6134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6134-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnels des établissements publics de santé dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé peuvent être envoyés, sur leur demande, en mission de coopération internationale pour une durée maximale de trois mois par période de deux ans consécutifs en conservant la totalité de leur rémunération.