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Article R6133-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci.

Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.