Articles

Article R6133-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6133-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'assemblée générale délibère notamment sur :

1° Le budget annuel ;

2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

3° La nomination et la révocation de l'administrateur ;

4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

5° Toute modification de la convention constitutive ;

6° L'admission de nouveaux membres ;

7° L'exclusion d'un membre ;

8° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;

9° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 6133-15 ;

10° L'adhésion à une structure de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ou le retrait de l'une d'elles ;

11° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou pour l'installation des équipements matériels lourds ;

12° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 lorsque le groupement est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ;

13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;

14° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

15° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;

16° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;

17° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6133-2.

Dans les autres matières, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur.