Article R6133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6133-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si le groupement de coopération sanitaire n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-1.
Les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leur sont reconnus.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.