Articles

Article R6133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par décision de l'assemblée générale du groupement, le siège peut être transféré en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement.