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Article R6133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.

Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :

1° La dénomination et le siège du groupement ;

2° L'identité de ses membres et leur qualité ;

3° Sa nature juridique ;

4° Le cas échéant, son capital ;

5° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;

6° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;

7° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;

8° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;

9° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;

10° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;

11° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;

12° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-2.

La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.