Article R6133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans l'attente des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 6133-6, les groupements de coopération sanitaire restent régis par les articles R. 713-3-1 à R. 713-3-21.