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Article R6131-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6131-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.

La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions fixées par la présente section, pour la durée du mandat restant à courir.

La composition nominative de la conférence sanitaire est fixée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.