Articles

Article R6131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les représentants des centres de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé situés dans ce ressort et à raison d'un représentant au plus par centre dans la limite de cinq.