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Article D6124-481 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-481 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds.

Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.