Article D6124-479 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-479 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades.
Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés.
L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.