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Article D6124-472 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.

Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.

Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.