Articles

Article D6124-470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :

1° Des salles de réunion et de jeu ;

2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.

Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.