Article D6124-470 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
1° Des salles de réunion et de jeu ;
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.