Article D6124-466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le quart au moins des malades doivent pouvoir être hospitalisés en chambres individuelles.
Les chambres individuelles doivent avoir une surface minimale de 10 mètres carrés.
Les chambres collectives ne peuvent comporter plus de six lits et doivent avoir une surface minimale de 6 mètres carrés par malade.
La hauteur sous plafond assure, dans les chambres individuelles, un volume d'air d'au moins 30 mètres cubes, et dans les chambres collectives, un volume d'air d'au moins 20 mètres cubes par lit.
Tout établissement comprenant des chambres à plusieurs lits doit comporter, par trente lits ou fraction de trente lits, une chambre individuelle avec sortie indépendante.