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Article D6124-464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La superficie d'ensemble de l'établissement doit être au moins de un hectare pour cinquante malades et être calculée à raison de un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.

Les espaces verts à la disposition des malades doivent comporter une superficie minimale de un demi-hectare pour cinquante malades.