Article D6124-464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-464 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La superficie d'ensemble de l'établissement doit être au moins de un hectare pour cinquante malades et être calculée à raison de un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
Les espaces verts à la disposition des malades doivent comporter une superficie minimale de un demi-hectare pour cinquante malades.