Article D6124-463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter, pour pouvoir être autorisée, vingt lits au moins et deux cents lits au plus.