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Article D6124-460 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-460 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :

1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;

2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;

3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;

4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.