Article D6124-458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :
1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;
2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;
3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;
4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;