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Article D6124-458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-458 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les locaux de réception et de consultation doivent, en principe, comporter, selon la nature des malades admis :

1° Un hall d'entrée et des bureaux d'administration ;

2° Une salle d'attente permettant un séjour suffisamment confortable pour les malades ;

3° Plusieurs salles d'examen dont une sert, éventuellement, de salle de soins médicaux et chirurgicaux courants. Il importe que ces locaux soient assez vastes pour qu'il y soit procédé, d'une part, à l'examen d'un malade allongé et, d'autre part, à l'étude des mouvements de la marche, quatre mètres en ligne droite ;

4° Un ou plusieurs bureaux pour le médecin chef, pour ses assistants et pour l'assistante sociale ;

5° Un secrétariat.