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Article D6124-456 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-456 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.