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Article D6124-455 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-455 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les locaux où sont donnés les soins techniques de réadaptation fonctionnelle doivent être particulièrement vastes et de plain-pied avec l'extérieur. En cas d'utilisation des bâtiments existants, tous les perrons et escaliers d'accès sont doublés par des rampes en pente douce facilitant l'entrée sans brancarde des malades sur chariots ou en fauteuils roulants.

L'immeuble doit être pourvu au moins d'un ascenseur susceptible d'être manoeuvré par les malades eux-mêmes.

L'ensemble des locaux doit être accessible à toute personne se déplaçant seule.