Article D6124-454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6124-454 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de réadaptation fonctionnelle doivent être fonction de sa capacité, correspondant au nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe doivent avoir des chambres différentes à partir de l'âge de six ans ; à partir de treize ans, des locaux complètement séparés doivent être réservés à chaque sexe.
Les maisons de réadaptation fonctionnelle doivent disposer d'espaces verts adaptés à leur capacité.