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Article D6124-442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/07/2005
(Code de la santé publique)
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Article D6124-442 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
26/07/2005
(Code de la santé publique)
Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.