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Article D6124-431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.