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Article D6124-427 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-427 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit pas compter moins d'un infirmier ou d'une infirmière :

1° Pour quarante lits ou fraction de quarante lits supérieure à vingt dans les maisons de repos ;

2° Pour vingt lits dans les maisons de convalescence.

Ces règles s'appliquent, selon la même distinction, à l'intérieur des établissements autorisés à la fois comme maison de repos et maison de convalescence.